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Quelle est la base légale ?

La Loi concernant le régime linguistique dans l’enseignement (juillet 1963) prévoit dans son article 13, que : 

Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel de direction, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement […] Pour les professeurs de langues vivantes, autres que la langue de l'enseignement, qui sont en possession du diplôme requis, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit.

Dans son article 14, elle ajoute ceci :  

Dans les écoles primaires où l'enseignement de la seconde langue est obligatoire légalement, cet enseignement est donné par un instituteur qui a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.

L’Arrêté ministériel du 02 septembre 1975 fixant le programme des examens linguistiques pour les professeurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique prévoit quant à lui, dans son article 5, que : 

Les porteurs de titres de capacité non rédigés en langue française admissibles aux fonctions de professeur de cours artistiques […] peuvent exercer […] dans les établissements d'enseignement artistique de régime linguistique français à condition d'avoir réussi l'examen portant sur la connaissance suffisante de la langue française devant le jury d'expression française.

Lorsque l’enseignement en immersion a vu le jour, un autre texte juridique (Décret portant dispositions générales relatives à l’enseignement en langue d’immersion et diverses mesures en matière d’enseignement) a ajouté ces éléments dans ses articles 4 et 4 bis :  

Article 4. - § 1er. Le Gouvernement est habilité à considérer comme satisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues dans l'enseignement les membres du personnel exerçant une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique faisant foi d'une connaissance fonctionnelle de la langue française. Par connaissance fonctionnelle il y a lieu d'entendre une connaissance qui permette à l'enseignant de comprendre ses collègues, les élèves et leurs parents, ainsi que de se faire comprendre d'eux, dans le cadre de conversations courantes. […]

Article 4bis. § 1er. Un établissement d'enseignement organisant l'apprentissage par immersion linguistique ne peut recruter dans son personnel chargé des cours en immersion linguistique que des personnes ayant fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'immersion.